Election du Maire de Bangangté/ Tentative d’étranglement du CGCTD.

En reportant pour la seconde fois la session extraordinaire du conseil municipal convoquée à l’effet d’élire le maire de la commune de Bangangté, le préfet du Ndé n’a pas seulement failli, il a semblé proposer un alinéa 3 à l’article 174 du CGCTD.

Après le report du 3 Mai 2021 pour défaut de quorum, la session du 6 Mai 2021 était la dernière au regard de l’alinéa 2 l’article 174 du Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées (CGCTD).

« (1) Le Conseil Municipal ne peut valablement siéger que lorsque les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.

(2) Lorsqu’après une convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, toute délibération votée après la seconde convocation, à trois (03) jours au moins d’intervalle, est valable si la moitié (1/2) au moins des membres du Conseil est présente assistent à la séance

(3).. ???????». Le préfet Ernest Ewango Budu devra trouver de quoi meubler cet alinéa 3 qu’il a semblé créer, peut être pour apporter des correctifs  aux manquements du législateur et de celui qui promulgue. Si non, bien malin celui qui pourra nous donner une suite exacte à l’imbroglio orchestré le 6 Mai 2021 à Bangangté. Dissoudre le conseil municipal actuel comme l’a envisagé certains experts, nommer un administrateur ou convoquer une 3ème session extraordinaire du conseil municipal ?

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En renvoyant l’application de l’alinéa 2 de l’article 174 du CGCTD à une date ultérieure, le préfet a sacrifié cette disposition à l’autel des statuts du RDPC. Aucun citoyen attaché au respect des lois promulguées par le Président de la République ne saurait accorder la moindre approbation à une telle décision, même pas Eric Niat qui serait le bénéficiaire d’une telle concussion. Si les statuts d’un parti politique deviennent suprêmes aux lois de la République, autant transformer officiellement les démembrements de l’Etat en organes de base du RDPC, au même titre que l’OJRPC et OFRDPC. D’ailleurs, Eric Niat, maire de la commune de Bangangté n’admettra jamais que son compte administratif soit bloqué en session de conseil municipal, par ce qu’au cours d’une réunion de la section RDPC Ndé – Nord tenue à la veille afin de débattre des problèmes de la mairie, ses camarades l’auraient jugé non conforme à la nomenclature de la gestion des organes du parti. Il fera prévaloir certainement la loi des finances, les dispositions de la fiscalité locale et les instructions  du MINFI et du MINDDEVEL et bien d’autres éléments en opposition aux arguments tirés des textes du RDPC  et sur lesquels pourraient se fonder ses adversaires. Un exemple certes discutable, mais qui indique la distance que chaque acteur devrait maintenir entre la chose publique et les considérations militantes.

Ce 6 Mai 2021, le préfet du Ndé a été peut être influencé voire traumatisé par cette horde de jeunes surexcités, certainement incultes des règles du jeu. Mais au regard des enjeux qui entourent cette élection, il est difficile de ne pas se permettre quelques interrogations sur l’attitude de la tutelle. A- t – il eu peur de sa sécurité, a – t- il été influencé ou a- t – il agi de son propre chef pour protéger sa carrière ? C’est une lapalissade que de dire que toutes les autorités administratives sont dotées des moyens devant leur permettre de faire respecter la loi et en retour, elles devraient avoir le courage de se hisser au – dessus de la mêlée. Ce qui s’est produit le 6 Mai 2021 à la mairie de Bangangté est un recul qui pourrait renforcer le scepticisme de ceux qui pensent au quotidien que les lois peuvent voguer au gré et aux humeurs du plus puissant militant du grand parti national. Le RDPC doit œuvrer pour un dénouement républicain de cette affaire.

En tout cas, les agissements des uns et des autres constituent des éléments qui pourraient amener le juge du tribunal administratif ou de toute autre instance compétente, à annuler toute élection organisée sur une base illégale. Pour le cas de la commune de Bangangté, le consensus ou le choix du parti s’arrête au seuil de l’entrée de la salle des délibérations, par ce qu’à l’intérieur, seul le CGCTD officie en maître et la tutelle le lit et l’applique sans état d’âme.

© Alexis YANGOUA

 

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